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17 décembre 2019 2 17 /12 /décembre /2019 10:35
JOURS FÉRIÉS : LE BILAN

En cette période, les employeurs doivent faire le bilan des jours fériés - 6 jours garantis et 4 ordinaires - dont leurs salariés ont pu bénéficier au cours de l'année. L'employeur doit compenser dans les six prochains mois les jours fériés qui n'ont pas été accordés, ou les payer à l'issue de cette période.

Pour connaître la réglementation applicable aux jours fériés dans le secteur des CHR, il faut se référer à l'article 6 de l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009 entré en vigueur depuis le 1er mars 2010. Cet article fait bénéficier aux salariés du secteur ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise de 10 jours fériés, dont 6 garantis, en plus du 1er mai. Ce qui leur permet d'accéder au droit commun des jours fériés, à l'instar de la majorité des salariés. Le code du travail prévoit 10 fêtes légales - en plus du 1er mai (voir tableau ci-dessous), qui obéit à un régime particulier. Leur octroi est en revanche déterminé par la convention collective.

La notion de jours fériés garantis

En raison des spécificités de la profession - notamment les deux jours de repos hebdomadaire qui sont souvent accordés par roulement, ou la possibilité de travailler le week-end -, les partenaires sociaux ont introduit la notion de jours fériés garantis. Celle-ci permet au salarié d'avoir droit à un jour férié, même si c'est un jour fermeture de l'établissement, de repos hebdomadaire ou de congé payé du salarié. Ainsi, qu'il travaille ou non ce jour-là, le salarié doit recevoir une compensation, sous forme de temps de repos ou de salaire.

Les 6 jours fériés garantis s'apprécient en année civile

L'accord prévoit que les jours fériés garantis s'apprécient désormais par année civile. En effet, l'article 6-2 relatif aux modalités complémentaires des jours fériés garantis, précise qu'"au terme de l'année civile, l'entreprise devra vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis. À défaut, elle informe par écrit le salarié de ses droits restants dus à ce titre".

En conséquence, en cette fin d'année, l'employeur doit faire le bilan des jours fériés garantis dont ont pu bénéficier ces salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise.


Ils peuvent être compensés dans les 6 mois suivants

Il n'est pas obligatoire de définir au préalable (même si cela est conseillé pour un meilleur climat social dans l'entreprise) quels seront les jours fériés garantis dans l'entreprise. Si le salarié n'a pas eu tous ses jours fériés garantis au titre de l'année civile, l'employeur doit l'informer des jours fériés qui lui restent à prendre. Dans ce cas, le salarié dispose d'un délai de 6 mois, soit jusqu'au 30 juin de l'année suivante, pour prendre les jours restants dus, isolément ou en continu, ou demander à être payé en compensation. Le salarié exprime son choix, mais c'est l'employeur qui décide de les compenser ou de les payer. Si, après le 30 juin, il reste encore des jours fériés non compensés, ils doivent alors être obligatoirement payés.

Les 4 jours fériés ordinaires ne sont pas automatiques

L'article 6-1 de l'avenant n° 6 précise que les salariés ont aussi droit à 4 jours fériés ordinaires en plus des 6 garantis, selon certaines modalités proches du droit commun. Selon les hasards du calendrier, les salariés pourront perdre ce jour férié ordinaire, comme dans le droit commun. Cette année par exemple, Noël est tombé un dimanche : la grande majorité des salariés ayant son repos le week-end n'a donc pas eu droit à ce jour férié. Sauf disposition conventionnelle - ce qui est de moins en moins fréquent -, les salariés ne pourront pas prétendre à la récupération de ce jour férié. En revanche, les salariés des CHR, grâce aux jours fériés garantis, vont pouvoir le récupérer même s'il tombe un jour de repos hebdomadaire.

Noël est un jour férié ordinaire

Si le salarié a déjà pu bénéficier de 6 jours fériés garantis au titre de l'année 2017, le 25 décembre sera alors considéré comme un jour férié ordinaire. Dans ce cas, le salarié peut bénéficier de ce jour férié selon les modalités suivantes :

• l'entreprise décide de fermer le jour de Noël - qui ne correspond pas au jour de fermeture hebdomadaire. Dans ce cas, le chômage de ce jour férié ne doit pas entraîner de réduction du salaire, et le salarié doit être payé.

• le 25 décembre est travaillé : le salarié va bénéficier d'une journée de repos en compensation.

• le 25 décembre correspond au jour de repos du salarié ou de fermeture habituel de l'établissement. Le salarié ne peut prétendre à bénéficier d'une journée de compensation ni à être indemnisé. On retrouve ici la règle de droit commun qui s'applique à la majorité des salariés.

Les apprentis mineurs qui travaillent un jour férié sont payés double

Le code du travail pose le principe de l'interdiction du travail les jours fériés pour les apprentis mineurs. Comme tout principe, il souffre d'exceptions et notamment dans l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, cafés, tabacs et débits de boissons, où il est possible de faire travailler un apprenti mineur un jour férié. Les apprentis majeurs, eux, sont soumis aux mêmes règles que les autres salariés, en matière de durée du travail, de congés et de jours fériés.

L'article 6-2 de l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009 précise que l'article 11-3 de l'accord du 5 février 2007 demeure applicable. Cet article rappelle qu'il est possible de faire travailler les apprentis mineurs du secteur de l'hôtellerie restauration un jour férié, conformément à ce que prévoit l'article L.3164-8 du code du travail. Mais en contrepartie, l'apprenti mineur doit bénéficier d'une majoration de salaire égale au double du salaire de base journalier. Les avantages en nature, eux, ne sont dus qu'une fois.

 

Les 6 jours fériés garantis, en plus du 1er mai
• le 1er Janvier ;
• le lundi de Pâques ;
• le 8 Mai (armistice de 1945) ;
• le jeudi de l'Ascension ;
• le lundi de Pentecôte ;
• le 14 Juillet (fête nationale).

 

Source : Pascale Carbillet L'Hôtellerie

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HOMMAGE A LEON JOUHAUX

  1879-1954 
 

  « Pour remplir sa mission, le syndicalisme doit conserver son entière personnalité.
Il
ne peut ni ne doit s’inféoder à aucun parti politique. »

 

Né en 1879, Léon Jouhaux est un jeune ouvrier anarchiste, travaillant à la manufacture d'allumettes d'Aubervilliers. À trente ans, le 12 juillet 1909, il est élu secrétaire général de la CGT. Il participe aux efforts des syndicats pour prévenir les deux guerres mondiales. Au début de la seconde, il s'installe à Marseille où il prend contact avec les syndicalistes de la zone occupée. Arrêté par la police de Vichy, il est livré aux Nazis en novembre 1942. Son statut politique lui permet d'échapper aux camps d'extermination ou aux stalags des prisonniers de guerre. Il est libéré par les Américains après deux ans et demi de captivité. Dans l'euphorie de la victoire et de la paix, l'heure est à l'unité et Léon Jouhaux représente pour de très nombreux travailleurs le père, le fédérateur, le rassembleur. Il reprend donc la tête de la CGT. Mais devant l'influence grandissante du PCF au sein de la Confédération syndicale, il démissionne en 1948 pour fonder la CGT-FO. La suite de sa carrière dépasse alors le cadre national. Il devient vice-président de la Fédération Syndicale Mondiale et délégué à l'ONU. Son engagement est couronné en 1951 par le Prix Nobel de la paix.